Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-40 du 10 janvier 2011 relatif à la rémunération des stagiaires des cycles préparatoires organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-40 du 10 janvier 2011 relatif à la rémunération des stagiaires des cycles préparatoires organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique)


Les élèves admis à suivre l'un des cycles préparatoires organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérés par l'école et continuent de percevoir durant leur période d'études le traitement afférent à leurs grade et échelon ainsi que le supplément familial.
Ceux d'entre eux qui, postérieurement à l'entrée dans le cycle, bénéficient d'un avancement de grade ou d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouveau grade, échelon ou emploi.
Pendant toute la durée du stage, la résidence administrative du stagiaire du cycle préparatoire reste celle qu'il avait lors de son entrée au cycle préparatoire.