Articles

Article R4532-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle ou de diplôme sont satisfaites.