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Article R*129-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*129-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :

-les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;

-les installations de ventilation mécanique contrôlée ;

-les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;

-les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;

-les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;

-les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;

-les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;

-les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;

-les ascenseurs.