Article R*129-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*129-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
-les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
-les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
-les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
-les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
-les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
-les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
-les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
-les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;