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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de dix ans après que le demandeur cesse de remplir les fonctions mentionnées à l'article 1er.


Les demandes de rachat comportent obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume ou a assumé effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.


Le demandeur doit fournir les justifications prévues à l'article R. 742-12 du code de la sécurité sociale.