Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :

1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.