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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.