Articles

Article R351-37-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R351-37-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.