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Article R742-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R742-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.