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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique)

En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux commandants de police nommés par arrêté chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique.


Un membre du corps de commandement qui exerce l'intérim d'un membre du corps de conception et de direction ou d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa peut percevoir, à partir du premier jour du septième mois de cet intérim, l'allocation de service d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions susmentionnées.


Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'allocation de service.


Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens prévue par le décret du 6 décembre 1994 susvisé.