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Article R322-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R322-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.