Article R4461-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4461-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
Dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 4461-6, les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d'une même équipe de travaux :