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Article R4461-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.