Article R4461-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4461-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.