Article R4461-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4461-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.