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Article R4461-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4461-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.