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Article R4461-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6, l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque.