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Article R4461-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :

1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;

2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.