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Article R4461-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.