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Article R4461-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :

1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;

2° Un dispositif d'alimentation de secours.