Article R4461-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le  (Code du travail)
 Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : 
 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ; 
 2° Un dispositif d'alimentation de secours.