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Article R4461-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.