Article R4461-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4461-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.