Articles

Article R4461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.