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Article R4461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/01/2011
(Code du travail)
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Article R4461-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/01/2011
(Code du travail)
L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.