Article R4461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.