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Article R4461-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4461-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.