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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.


Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.


Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.