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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination comprend :



- deux membres désignés par le ministre de l'intérieur, dont l'un en qualité de président ;

- un membre désigné par le ministre chargé des transports ;


- un représentant de la Banque de France, désigné par le caissier général ;


- une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.


Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.