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Article R5522-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Par dérogation à l'article R. 5522-27, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de :

1° Faute grave du salarié ;

2° Force majeure ;

3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2 ;

4° Rupture au titre de la période d'essai ;

5° Démission du salarié ;

6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations correspondant aux rémunérations versées au salarié.