Articles

Article R5522-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.