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Article R5522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur signale à l'autorité signataire de la convention individuelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.