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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :

ANNEE

au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25

NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire

(art. 16)

jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 20.

ANNEE

au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25

TAUX

du coefficient de minoration par trimestre

(2e alinéa du I de l'article 20)

AGE

auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade.

(quatrième alinéa du I de l'article 20)

Jusqu'en 2005

Sans objet

Sans objet

2006

0,125 %

Limite d'age moins 16 trimestres

2007

0,25 %

Limite d'age moins 14 trimestres

2008

0,375 %

Limite d'age moins 12 trimestres

2009

0,5 %

Limite d'age moins 11 trimestres

2010

0,625 %

Limite d'age moins 10 trimestres

2011

0,75 %

Limite d'age moins 9 trimestres

2012

0,875 %

Limite d'age moins 8 trimestres

2013

1 %

Limite d'age moins 7 trimestres

2014

1,125 %

Limite d'age moins 6 trimestres

2015

1,25 %

Limite d'age moins 5 trimestres

2016

1,25 %

Limite d'age moins 4 trimestres

2017

1,25 %

Limite d'age moins 3 trimestres

2018

1,25 %

Limite d'age moins 2 trimestres

2019

1,25 %

Limite d'age moins 1 trimestre

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1 et 2 de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article :

POUR

les pensions liquidés en :

LORSQUE LA PENSION rémunère 15 années de service effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

DU MONTANT

correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré

CETTE FRACTION

étant augmentée de :

PAR ANNEE

supplémentaire de services de quinze à :

ET, PAR ANNEE

supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante ans, de :

2003

60 %

216

4 points

Vingt cinq ans

Sans objet

2004

59,7 %

217

3,8 points

Vingt cinq ans et demi

0,04 point

2005

59,4 %

218

3,6 points

Vingt six ans

0,08 point

2006

58,1 %

219

3,4 points

Vingt six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

Vingt sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

Vingt sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

Vingt huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

Vingt huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 ponts

Vingt neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

Vingt neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

Trente ans

0,5 point

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.