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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

I.-Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :

ANNÉE


au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I

NOMBRE DE TRIMESTRES


nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (art. 13)

Jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III.-Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ;

2.L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 16.

ANNÉE


au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I

TAUX


du coefficient de minoration par trimestre (1 er alinéa du II de l'article 16)

AGE AUQUEL


le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge (troisième alinéa du II de l'article 16)

Jusqu'en 2005

Sans objet

Sans objet

2006

0,125 %

Limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25 %

Limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,325 %

Limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5 %

Limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625 %

Limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75 %

Limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875 %

Limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1 %

Limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125 %

Limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25 %

Limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25 %

Limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25 %

Limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25 %

Limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25 %

Limite d'âge moins 1 trimestre

IV.-Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

POUR LES PENSIONS


liquidées en :

LORSQUE LA PENSION


rémunère quinze années de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

DU MONTANT


correspondant à la


valeur, au 1er janvier


2004 de l'indice


majoré :

CETTE FRACTION


étant augmentée


de :

PAR ANNÉE


supplémentaire


de services effectifs


de quinze à :

ET, PAR ANNÉE


supplémentaire au-delà


de cette dernière


durée jusqu'à


quarante années, de :

2003

60 %

216

4 points

Vingt-cinq ans

Sans objet

2005

59,7 %

217

3,8 points

Vingt-cinq ans et demi

0,04 point

2004

59,4 %

218

3,6 points

Vingt-six ans

0,08 point

2006

59,1 %

219

3,4 points

Vingt-six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

Vingt-sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

Vingt-sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

Vingt-huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

Vingt-huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 points

Vingt-neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

Vingt-neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

Trente ans

0,5 point

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :

1° Cinq ans de bonifications en 2004 ;

2° Quatre ans de bonifications en 2005 ;

3° Trois ans de bonifications en 2006 ;

4° Deux ans de bonifications en 2007 ;

5° Un an de bonifications en 2008.