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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Le droit à pension est acquis :


1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs.


2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.