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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Pour l'application des articles R. 4461-3, R. 4461-4, R. 4461-7, R. 4461-8, R. 4461-10 et R. 4461-51 du présent décret (1) et lorsqu'il s'agit d'interventions archéologiques sous-marines et subaquatiques, sont substitués au mot : " l'employeur " les mots : " le ministre chargé de la culture ou son représentant ".
Par dérogation aux articles R. 4461-21 et R. 4461-25 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B " archéologie sous-marine et subaquatique " à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.