Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui.
En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret :
1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ;
2° Les missions du « conseiller hyperbare » sont exercées par le « conseiller technique » ;
3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ;
4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ;
5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ;
6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défense.