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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)



A N N E X E
TABLE DE CORRESPONDANCE DES CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES
FIGURANT DANS LES CERTIFICATS D'APTITUDE À L'HYPERBARIE




CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES
figurant à l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 abrogé
relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES
équivalentes fixées à l'article R. 4461-30 du code du travail

Classe I A : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar)

Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals

Classe I B : pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bar)

Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals

Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bar)

Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals

Classe III : pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bar)

Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals