Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs infectieux sur les éléments et produits du corps humain prélevés à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins)


Dans les cas où l'échantillon prévu à l'article R. 1211-15 pour les tissus et cellules importés n'est pas suffisant, si la détection de l'ARN du VIH 1, de l'ADN du VHB et de l'ARN du VHC n'a pas été effectuée au moment de la qualification du don, l'organisme importateur devra s'assurer que la prise d'échantillons et les examens mentionnés à l'article 1er, à l'exception de l'Ag p24, ont été recommencés à l'issue d'une quarantaine sérologique ou que les tissus et les cellules importés ont été soumis à des procédés de viro-inactivation.