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Article R436-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article L. 436-9.