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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger)

La première section du fonds est destinée à encourager la réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro.L'aide attribuée au titre de cette section est réservée aux publications ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques.


Les crédits alloués au titre de cette première section sont déterminés en fonction de la diffusion des titres concernés et de son évolution sur les zones géographiques définies par le ministre chargé de la communication conformément à l'article 2 du présent décret.


Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent être présentées soit directement par les éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée au titre de cette première section par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.