Articles

Article D732-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 722-18 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.

Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.