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Article D732-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.