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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.)

Le remboursement est déterminé en tenant compte :

1° Des dépenses courantes telles que :

Soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ;

Primes d'alimentation ;

Frais d'amortissement du matériel.

2° Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l’activité ou de la prestation fournie telles que :

Majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;

Majorations des primes d'alimentation ;

Frais de déplacement et de transport ;

Dépenses spéciales d'instruction ;

Dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;

Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;

Dépenses du service des transmissions ;

Dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.