Par dérogation à la règle posée à l'article 2 a ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement :
a) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;
b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;
c) Les secours et dépenses d'aide sociale ;
d) Les sommes retenues en vertu oppositions ;
e) Les restitutions ;
f) Le remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;
g) Les sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service ;
h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-après ;
i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice.