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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Par dérogation à la règle posée à l'article 2 a ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement :


a) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;


b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;


c) Les secours et dépenses d'aide sociale ;


d) Les sommes retenues en vertu oppositions ;


e) Les restitutions ;


f) Le remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;


g) Les sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service ;


h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-après ;


i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice.