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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)

Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A et assimilés, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

1° La décision d'ouverture des concours ;

2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;

3° La nomination ;

4° L'avancement de grade ;

5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;

6° La mutation ;

7° Le détachement ;

8° La mise en position hors cadres ;

9° La mise à disposition ;

10° La disponibilité prévue aux articles 44,45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

11° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

12° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

13° La suspension de fonctions ;

14° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

15° Les décisions retirant l'honorariat.