I. ― En application de l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé, les eaux intérieures sont classées en cinq zones définies en annexe 1 du présent arrêté.
II. ― Les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur lesquelles un certificat de bateau est suffisant pour naviguer au regard du I (1°) de l'article 8 du décret du 2 août 2007 susvisé sont les suivantes :
― voies et plans d'eau des départements d'outre-mer.