I. ― Les dispositions du IV et du VI, point 3, de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent au plus tard au 31 décembre 2014 pour les bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. ― Les dispositions du point IX de l'annexe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux renouvellements des titres de navigation, sauf en cas de modification ou de réparation importante affectant la stabilité des bateaux à passagers titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un titre de navigation en vigueur relatif au premier groupe de voyages, tel que défini par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé.
III. ― Les dispositions des points X et XI de l'annexe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées.
IV. ― Les dispositions du XIII, point 4, de l'annexe 2 ne s'appliquent pas aux bateaux qui étaient autorisés à naviguer en zone 2 au 31 décembre 2009, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées.