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Article D587 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D587 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.