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Article D47-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.