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Article D483 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D483 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les personnes détenues qui, à leur sortie de détention, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.