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Article D464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.