Article D435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.